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La portabilité des garanties santé et prévoyance

Le 27/03/2014 à 00:12 par Kevin Le Jeune

La portabilité des garanties permet aux salariés, en cas rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation chômage, de conserver, pour une durée limitée, la couverture complémentaire collective santé et prévoyance dont ils bénéficiaient précédemment dans l’entreprise.

Institué par les partenaires sociaux en 2008[1], ce dispositif a été modifié par l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, puis repris par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Il est désormais codifié à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (CSS).

Les diverses modifications introduites par la loi entrent en vigueur :

- au 1er juin 2014, pour les garanties santé et maternité ; - au 1er juin 2015, pour les autres garanties de prévoyance (incapacité, invalidité, décès).

Les entreprises disposant d’un contrat collectif santé ne disposent plus que de quelques mois pour mettre en place ou adapter leur dispositif de portabilité des garanties aux nouveautés introduites par la loi.

Quelles sont les entreprises concernées ?

À l’origine, seules les entreprises dont l’activité était représentée par l’une des organisations patronales signataires de l’ANI (Medef, CGPME, UPA) - à savoir les secteurs du commerce, de l’industrie, de l’artisanat ou des services - étaient concernées par la portabilité[2].

Avec la création de l’article L.911-8 CSS, ce sont désormais tous les employeurs relevant du code de la sécurité sociale qui sont visés. Ainsi, les entreprises relevant notamment du secteur agricole, de l’économie sociale, l’enseignement privé (sauf le « hors contrat »), tout comme les professions libérales, jusqu’à présent exonérées, devront mettre en place le mécanisme de portabilité au bénéfice de leurs salariés.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la portabilité des garanties ?

Pour bénéficier du maintien des garanties au titre de la portabilité, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

- le contrat de travail doit être rompu ou être arrivé à terme (cas des CDD), et la rupture ne doit pas être consécutive à une faute lourde ; - le salarié doit pouvoir prétendre aux prestations de l’assurance chômage ; - le salarié doit disposer, au moment de la cessation du contrat de travail, de droits à « remboursements complémentaires » ouverts chez le dernier employeur. Ainsi par exemple, le salarié licencié avant d’avoir rempli la condition d’ancienneté lui permettant de disposer effectivement de la couverture collective de l’entreprise ne pourra pas prétendre aux garanties au titre de la portabilité. De même, pour les apprentis ou CDD qui auraient demandé à bénéficier d’une dispense d’affiliation au contrat collectif de l’entreprise.

Tous les modes de rupture du contrat de travail sont concernés dès qu’ils ouvrent droit au bénéfice de l’assurance chômage. Il peut ainsi s’agir d’un licenciement (sauf faute lourde), d’une rupture conventionnelle, d’une démission pour motif légitime…ou de l’arrivée à terme d’un CDD.

Qui peut en bénéficier ?

Le dispositif est ouvert :

- aux salariés qui remplissent les conditions précitées, qu’ils soient en CDI, en CDD ou en contrat d’apprentissage[3], - et à leurs ayants droit, sous réserve que ces derniers aient effectivement bénéficié des garanties lors de la cessation du contrat de travail (L.911-8 dernier alinéa CSS).

Quelle est la durée de ce maintien de couverture ?

Le droit à portabilité débute au jour de la cessation du contrat de travail, et ce quand bien même l’indemnisation au titre du chômage serait différée (en raison par exemple du délai de carence).

Les garanties sont maintenues pendant la durée de l’indemnisation chômage dans la limite du dernier contrat de travail. Désormais, lorsque le salarié a enchaîné plusieurs contrats consécutifs auprès d’un même employeur, c’est la durée de l’ensemble de ces contrats qui est prise en compte pour déterminer la durée des droits à portabilité[4].

La durée maximum de la portabilité est fixée à 12 mois (au lieu de 9 précédemment), quand bien même le contrat de travail serait supérieur à un an.

La durée des droits s’apprécie en mois, en appliquant la règle de l’arrondi supérieur. Ainsi, un salarié ayant travaillé 6 mois et 20 jours devrait bénéficier de la portabilité pendant 7 mois.

Le retour à l’emploi et la cessation de l’indemnisation chômage mettent fin au bénéfice de la portabilité.

Quelles sont les garanties concernées ?

La portabilité concerne aussi bien les garanties collectives instituées à titre obligatoire qu’à titre facultatif. La loi renvoie en effet à l’article L.911-1 CSS qui visent l’ensemble des garanties collectives de l’entreprise, sans distinguer selon la nature obligatoire ou facultative de ces dernières (L.911-8 al1).

Le salarié pourra ainsi prétendre au maintien de l’intégralité de sa couverture, y compris aux garanties facultatives, dès lors qu’il en bénéficiait avant la rupture de son contrat de travail. Cela vaut également pour ses ayants-droit, dès lors qu’ils bénéficiaient également des garanties facultatives.

Toutefois, comme sous l’empire du dispositif de 2008, un plafonnement des indemnités est prévu, de sorte que le bénéficiaire de la portabilité ne perçoive pas, en cas d’incapacité de travail, des indemnités supérieures au montant des allocations chômage qu’il aurait perçu pendant la même période (L.911-8 4° CSS).

En outre, les modifications des garanties collectives qui pourraient intervenir dans l’entreprise en cours de portabilité s’imposeront également aux bénéficiaires de la portabilité. Le texte précise sen effet que les garanties maintenues sont celles « en vigueur dans l’entreprise » (L.911-8 3°). Ces derniers ne pourront donc prétendre au maintien à l’identique de leurs garanties, si en cours de portabilité, la couverture des salariés est modifiée. Il s’agit ici d’éviter que les organismes d’assurance se retrouvent à gérer des niveaux de couverture différents pour les salariés et pour les bénéficiaires de la portabilité.

Comment la portabilité est-elle financée ?

Le maintien de garanties est désormais gratuit pour les bénéficiaires (L.911-8 al1). Il sera financé, via un système de mutualisation, par l’employeur et les salariés actifs.

Il ne sera donc plus possible de financer le dispositif par un mécanisme de co-financement ancien-salarié / employeur et de faire acquitter une part de cotisation au bénéficiaire de la portabilité, comme l’autorisait l’ANI de 2008. Cette généralisation du système de mutualisation du financement constitue la principale avancée introduite dans le dispositif, par les partenaires sociaux, lors de la signature de l’ANI du 11 janvier 2013.

En conséquence, les entreprises ayant opté à l’origine pour un système de co-financement devront modifier leur dispositif (d’ici au 1er juin 2014 s’agissant des garanties santé), et envisager une hausse des cotisations du contrat d’entreprise pour financer la portabilité.

Les contributions de l’employeur au financement de la portabilité entrent dans le champ de l’exonération sociale prévue à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale[5]. Ce point a été confirmé récemment par la Direction de la Sécurité sociale dans une circulaire du 25 septembre 2013. Ainsi, et comme jusqu’à présent, la part de cotisation patronale finançant la portabilité pourra bien être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite des plafonds fixés par les textes[6], au même titre que les contributions finançant les garanties des salariés.

Quelles sont les obligations à la charge de l’employeur ? de l’assureur ?

L’employeur est tenu d’une double obligation d’information (L.911-8 6°):

- d’une part, il devra informer son salarié de ses droits à portabilité au moment de la cessation du contrat. Cette information sera réalisée via une mention sur le certificat de travail remis au salarié en fin de contrat ; - d’autre part, il devra avertir l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

En revanche, l’employeur n’est plus en charge du contrôle de l’éligibilité au dispositif de ses anciens salariés et notamment de la collecte et du contrôle des justificatifs de droits à l’assurance chômage. Désormais, c’est auprès de l’organisme assureur que le bénéficiaire devra justifier remplir les conditions d’éligibilité au maintien de garanties, à l’ouverture et pendant toute la durée de la portabilité (L.911-8 5°).

Les employeurs devront modifier les certificats de travail délivrés en fin de contrat, pour y intégrer les informations relatives aux droits à portabilité des garanties, et ce dès le 1er juin 2014 s’agissant des garanties frais de soins.

Quelle articulation avec le maintien des garanties santé prévu par la loi Evin ?

La loi de sécurisation de l’emploi est venue clarifier l’articulation entre le dispositif de portabilité et le maintien de couverture prévu par l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989.

Cet article offre en effet la possibilité aux anciens salariés - retraités, invalides ou chômeurs indemnisés - de demander, dans les 6 mois de la rupture de leur contrat de travail, le maintien de la couverture santé dont ils bénéficiaient précédemment à titre obligatoire dans l’entreprise. A noter que les garanties et le public concernés ne sont pas identiques dans les 2 dispositifs, mais ils peuvent se recouper. Tels est le cas des chômeurs indemnisés qui peuvent prétendre à la fois au maintien des garanties santé (et prévoyance) au titre de la portabilité et au maintien des garanties santé au titre de l’article 4.

La logique retenue consiste, pour les personnes pouvant bénéficier des 2 dispositifs, à leur permettre :

- d’abord de recourir au maintien de droits au titre de la portabilité des garanties, - puis, à l’échéance de la portabilité, de pouvoir bénéficier, s’ils le souhaitent, du maintien de garanties santé prévu par l’article 4 de la loi Evin.

La loi a ainsi prévu qu’à l’expiration de la période de portabilité, les anciens salariés éligibles disposent de 6 mois pour demander le maintien de la couverture santé obligatoire dont ils bénéficiaient dans leur entreprise. Les organismes d’assurance doivent leur adresser une proposition de maintien de couverture au titre de l’article 4 loi Evin dans les 2 mois de la fin de la portabilité. Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2014.

Les assureurs garantissant les couvertures santé d’entreprise doivent, depuis le 1er janvier 2014, définir, pour chaque couverture, une proposition contractuelle visant à maintenir la couverture antérieure et l’adresser aux anciens salariés éligibles, dans les 2 mois de la fin de leurs droits à portabilité.

[1] Cf article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 et ses avenants du 12 janvier, 24 avril et 18 mai 2009.

[2] Sur les professions échappant au champ d’application de l’ANI de 2008, voir notamment la lettre circulaire de l’ACOSS n°2011-36 du 24 mars 2011, QR n°8.

[3] Cf. lettre circulaire ACOSS n° 2011-36 du 24 mars 2011, QR n° 15

[4] Précédemment, en cas de succession de CDD, seule la durée du dernier CDD était prise en compte.

[5] L’article L242-1 alinéa 6 CSS exclut en effet de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, « les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit ».

[6] Pour le calcul des seuils d’exonération, le salaire à prendre en compte est égal à celui perçu au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. Cf lettre ACOSS 2011-36 du 24 mars 2011 QR n°20.
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