Les entreprises de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982) sont couvertes par un accord de complémentaire santé depuis le 2 décembre 2015. Cet accord qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016 était en attente d'extension depuis lors. Cette extension vient de paraître au Journal officiel mais elle est accompagnée de plusieurs réserves qu'il est important de prendre en compte.
L'extension de l'accord santé sous réserve du respect des dispenses de droit
L'article 3 de l'accord de complémentaire santé du 2 décembre 2015 concerne la définition des bénéficiaires du régime professionnel de santé et les dispenses d'affiliation qui sont possibles.
En effet, le texte conventionnel définit limitativement les dispenses d'adhésion ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
L'arrêté d'extension souligne que cet article 3 ne peut être étendu que si les articles L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et de l'article D. 911-2 et suivants du même code sont respectés. L'article L. 911-7-1 concerne les modalités et conditions de mise en œuvre du dispositif du versement santé pour les salariés en CDD, en contrat court ou à temps partiel. L'article D. 911-2 et suivants visent les dispenses d'adhésion obligatoirement admises, les modalités de dispense, ainsi que le mode de calcul du versement santé.
Les entreprises devront donc se reporter en priorité aux textes du code de la sécurité sociale sans se limiter à la seule lecture de leur accord de branche en complémentaire santé.
Le financement du fonds de solidarité soumis au respect du règlement
L'article 12 de l'accord santé signé dans le négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques traite du fonds de solidarité de la branche.
Il est prévu que ce fonds est financé par un prélèvement de "2% sur les cotisations" obligatoires au régime frais de santé. Mais le texte précise aussi que "chaque année, le financement du fonds de solidarité est réexaminé, en fonction des comptes de résultat défini à l'article 11, sur décision annuelle de la Commission paritaire de surveillance après concertation avec l'organisme assureur recommandé".
Or, l'arrêté d'extension publié le 3 janvier 2017 précise que cet article 12 est étendu sous réserve du respect de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cet article impose un financement de la solidarité au moins égal à 2% de la prime ou de la cotisation au régime. L'arrêté d'extension met donc en garde les partenaires sociaux sur leur capacité à réviser le financement du fonds de solidarité : celui-ci devra nécessairement correspondre au plancher de 2% des cotisations obligatoires au régime.
L'accord santé est donc étendu et s'applique désormais à toutes les entreprises de la branche, cependant les dispositions du code de la sécurité sociale précitées doivent être respectées.