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Financement mutualisé de la solidarité : que dit le décret tant attendu ?

Le 02/03/2017 à 10:59 par Rédaction

Les partenaires sociaux et les organismes assureurs ne l'attendaient plus, le décret relatif au financement mutualisé du degré élevé de solidarité vient d'être publié.  

Rappelons que ce décret a été pris en application de l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui a été votée en décembre 2013 ! C'est donc plus de 3 ans après que des précisions sont enfin données sur les modalités de financement des prestations présentant un degré élevé de solidarité.  

 

Un mode de financement mutualisé facultatif pour la solidarité

Le décret commence par rappeler que c'est uniquement dans le cadre du IV de l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale qu'il trouve application.  

En effet, cette disposition précise que pour organiser le degré élevé de solidarité, les accords "peuvent prévoir que certaines des prestations [...] sont financées et gérées de façon mutualisée [...] pour l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application".  

Le financement du degré élevé de solidarité de façon mutualisée est donc une possibilité et non une obligation pour les partenaires sociaux.  

En revanche, si le choix du financement mutualisé est fait, les mesures décidées par le décret qui vient d'être publié sont obligatoirement applicables.  

 

Quelles obligations découlent du financement mutualisé de la solidarité ?

Le décret propose une liste de quatre obligations successives à respecter pour financer le degré élevé de solidarité de façon mutualisée.  

D'abord, les partenaires sociaux doivent définir, par accord, chacune des prestations qui sont ainsi financées : cela peut comprendre aussi bien des actions de prévention que des mesures d'action sociale qui sont mentionnées à l'article R. 912-2 du Code de la sécurité sociale.  

 

Ensuite, l'accord collectif est tenu de définir comment sont financées les actions définies préalablement. Plusieurs formules sont alors proposées :  

- soit un montant forfaitaire prélevé à chaque salarié ;  

- soit un pourcentage de la prime ou de la cotisation comme prévu par l'article R. 912-1 du Code de la sécurité sociale ;  

- soit une combinaison de ces deux éléments.  

En pratique, parmi tous les accords déjà conclus dans le domaine, la grande majorité a choisi de se rattacher au mode de financement proposé par l'article R. 912-1 du Code de la sécurité sociale.  

 

Le décret explique également que les accords collectifs sont tenus de créer un fonds destiné à :  

- financer les prestations relevant du degré élevé de solidarité ;  

- percevoir les sommes permettant de financer ces prestations.  

En l'occurrence, la création d'un fonds spécifique destiné au financement du degré élevé de solidarité n'a pas été systématique dans les différents accords déjà signés en la matière.  

 

Enfin, les accords qui prévoient le financement mutualisé de la solidarité doivent décrire précisément comment fonctionne le fonds. Le décret insiste sur la définition des conditions de choix, par la commission paritaire de branche, du gestionnaire chargé du pilotage du fonds.  

Il ressort des accords pré-existants que peu d'entre eux nous expliquent clairement comment l'organisme gestionnaire du fonds a été sélectionné par la commission paritaire.  

 

Quel impact sur les accords de solidarité déjà signés ?

Aucun ! Le décret ne s'applique qu'aux accords conclus ou renouvelés à compter du lendemain de sa publication, soit à compter du 12 février 2017 !  

Tant que les accords ne sont pas modifiés, ils continueront à être applicables, même s'ils ne respectent pas le décret qui vient de paraître.  

Une nouvelle jungle conventionnelle apparait donc avec les accords non conformes pour les uns au décret, et ceux qui devront s'y conformer obligatoirement.  

 

Retrouvez, ci-après, le texte du décret :  

 

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