Les partenaires sociaux de la convention collective de l'aéraulique (IDCC 1412), ont mis à jour certains éléments du régime collectif de complémentaire santé grâce à un accord signé le 21 septembre 2016.
Si les garanties proposées par le régime ne sont pas affectées par ce nouveau texte, il n'en est pas de même pour le degré élevé de solidarité qui reçoit d'importantes précisions.
Deux changements pour le degré élevé de solidarité
L'accord initial du 3 juin 2015 dressait à son article 10.1 la liste des mesures nécessairement prévues dans le cadre de la solidarité.
Premier changement radical de l'avenant du 21 septembre 2016, les mesures relatives à la solidarité ne sont plus que des possibilités : en effet, la rédaction est passée de "le régime professionnel de santé prévoit" à "le régime professionnel de santé peut prévoir".
Seconde évolution : les salariés dont la cotisation représente au moins 10% de leur rémunération brute n'ont plus accès à titre gratuit au régime de complémentaire santé, ils peuvent en revanche se voir proposer une participation financière forfaitaire. Cela concerne désormais les apprentis qui perçoivent une rémunération brute inférieure ou égale à 50% du Smic.
Le texte explique également que la Commission paritaire se réunira chaque année pour fixer les actions mises en œuvre au titre de la solidarité en fonction du budget prévisionnel du fonds de solidarité.
Voici, ci-après, le contenu du nouvel article 10.1 sur les actions de solidarité :
La solidarité mise en oeuvre par le régime professionnel de santé peut prévoir :
– une participation financière forfaitaire pour les salariés à temps partiel dont la cotisation représente au moins 10% de leur rémunération brute (comme définie au sein de l’article 3) et pour les apprentis percevant une rémunération brute inférieure ou égale à 50% du Smic;
– le bénéfice de conditions tarifaires plus favorables que les prescriptions légales pour les anciens salariés non retraités bénéficiaires de la structure d’accueil au titre de la Loi Evin comme défini à l’article 5 ;
– l’élargissement de la structure d’accueil précédemment décrite aux salariés privés d’emploi non bénéficiaires d’un revenu de remplacement et aux salariés en suspension de contrat de travail non rémunérés tel que le prévoit l’article 5 ;
– le financement d’actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d’information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.
Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;
– la prise en charge de prestations d’action sociale pouvant comprendre notamment :
o à titre individuel : l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droits.
o à titre collectif : des aides face à la perte d’autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.
La Commission paritaire de surveillance déterminera chaque année, en fonction du budget prévisionnel alloué au fonds de solidarité, les actions mises en oeuvre à ce titre.