La convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) a été signée le 8 décembre 2015.
Cette CCN, signée depuis moins d’un an, remplace la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction (IDCC 533), la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction (IDCC 398) ainsi que la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction (IDCC 652).
La Convention est conclue pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel.
Elle concerne 70 900 salariés et 2 791 entreprises. La CCN se substitue à celles précitées et contient des garanties avantageuses pour les salariés. Cependant, en matière de protection sociale, aucun accord collectif n’a été conclu. Les partenaires sociaux ont prévu de procéder à une négociation collective dans les deux ans suivant la signature de la CCN. Cette négociation n’ayant toujours pas eu lieu, les employeurs de la branche doivent, donc, veiller à ce que les 70 900 salariés de la branche soient couverts par un contrat en matière de prévoyance et de santé.
Les matériaux de construction : une CCN absente de Légifrance
Alors que la nouvelle CCN des salariés du négoce des matériaux de construction est parue depuis plusieurs mois déjà au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC), elle est toujours absente du site Légifrance.
Cela est étonnant étant donné que Légifrance est le site officiel pour la diffusion des textes législatifs et réglementaires. Une petite mise à jour du site, afin d'inclure la CCN des matériaux de construction dans la base de données Légifrance, semblerait donc nécessaire.
Le champ d’application de la CCN des matériaux de construction
La CCN s’applique sur l’ensemble du territoire national y compris les DOM. Les entreprises concernées par cette convention sont :
- Les entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros de bois et de matériaux de construction » correspondant au code APE 4673A,
- Les entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros d’appareils sanitaires et produits de décoration » correspondant au code APE 4673B,
- Les intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction correspondant au code APE 4613Z, issus de la NAF révisée 2,
- Les sociétés holding, lorsque leur activité vise à l’encadrement et au contrôle de sociétés relevant du code APE ci-dessus,
- Les centrales d'achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en « commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires ».
La protection sociale dans la CCN des matériaux de construction : une négociation collective prévue
L’article 1-28 de la CCN prévoit que « Les salariés (es) bénéficient d’une couverture obligatoire de prévoyance et frais de santé dont les garanties et les taux seront définis et signés par les partenaires sociaux de la branche dans un délai maximum de deux ans. ».
La CCN ayant été signée le 8 décembre 2015, les partenaires sociaux disposent encore d’un peu plus d’un an pour négocier un accord collectif en matière de protection sociale.
Toutefois, la complémentaire santé étant obligatoire depuis le 1er janvier 2016, les 2 791 entreprises de la branche doivent proposer à leurs salariés une couverture en prévoyance et santé. Elles peuvent opter pour un accord d'entreprise ou pour une décision unilatérale de l'employeur (DUE). Dans les deux cas, ces entreprises ont des obligations à respecter notamment en ce qui concerne le panier ANI et les contrats responsables.
Les organismes assureurs pourront donc voir directement avec chaque entreprise de cette convention collective quel contrat leur proposer dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
A noter qu'il n’existait aucun accord collectif en matière de prévoyance et frais santé dans les trois conventions fusionnées pour créer la CCN des matériaux de construction.
Les relations collectives dans la CCN des matériaux de construction : la liberté syndicale protégée
Le droit syndical et la liberté d’opinion sont traités à l’article 1-4 de la CCN. Les employeurs de la branche s’engagent, pour arrêter leurs décisions sur les conditions de travail, à ne pas prendre en considération les opinions politiques, philosophiques, confessionnelles ou l’origine du salarié, l’appartenance ou non à un syndicat ou encore l’exercice ou non de fonctions syndicales.
La CCN prévoit l’obligation pour tout employeur d’accorder une autorisation d’absence au salarié appelé à participer à une réunion paritaire, à condition que la demande lui ait été présentée au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion.
Des institutions représentatives du personnel (IRP) sont mis en place dans chaque établissement de la branche. Les partenaires sociaux prévoient d’allouer un budget minimum de 0,2% de la masse salariale pour le financement des activités sociales et culturelles. Ce financement est porté à 0,3% la seconde année suivant la signature de la CCN puis 0,4% minimum à compter de la troisième année.
En cas de détachement syndical d’un salarié, les obligations de l’employeur envers le salarié sont maintenues. En outre, à la fin du détachement, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un poste similaire avec une rémunération équivalente majorée des augmentations moyennes annuelles.
Les relations individuelles dans la CCN des matériaux de construction : des dispositions favorables
La CCN consacre son titre 2 aux ouvriers-employés et agents de maîtrise. En cas d’embauche, la période d’essai applicable aux CDI est de deux mois pour les ouvriers et employés (niveaux I,II et III de la classification) et de trois mois pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV et V). La période d’essai est renouvelable une fois.
En cas de rupture de la période d’essai par l’employeur, il doit respecter un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence. Si c’est le salarié qui rompt la période d’essai, il doit respecter un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et 48 heures à compter de 8 jours de présence.
Pour les cadres, la période d’essai est fixée à quatre mois renouvelable une fois. En cas de rupture de la période d’essai les mêmes préavis que pour les ouvriers doivent être respecter.
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, la durée du préavis se décline comme suit : une semaine pour les salariés qui ont moins de 6 mois d’ancienneté ; un mois pour les salariés qui ont entre 6 mois et moins d’un an d’ancienneté et deux mois pour les salariés qui ont un an et plus d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement prévue pour les ouvriers est plus favorable que celle prévue par le droit positif. L’article 2-6-1-5 de l’accord prévoit le versement de ½ mois de salaire (prorata temporis) pour une ancienneté de 0 à 2 ans compris. Lorsque l’ancienneté est supérieure à 2 ans, l’indemnité s’élève à 1/5ème de mois par année ; à cela s’ajoute 3/15ème de mois entre 11 ans et 20 ans d’ancienneté ; puis 4/15ème de mois entre 21 et 30 ans d’ancienneté et 5/15ème au-delà de 30 ans d’ancienneté.
Pour les cadres également, l’indemnité de licenciement prévue déroge favorablement au droit positif. C’est ainsi que jusqu’à 10 ans d’ancienneté, l’indemnité s’élève à 3/10ème d’un mois de salaire par année d’ancienneté. A partir de la 11ème année d’ancienneté jusqu’à la 15ème, le salarié licencié reçoit 4/10ème d’un mois de salaire par année d’ancienneté. Au-delà de 15 ans d’ancienneté, l’indemnité s’élève à 6/10ème de mensualité par année d’ancienneté.
Une classification détaillée pour des rémunérations à minima
Les ouvriers-employés-techniciens et agents de maîtrise sont classés en cinq niveaux : I, II, III, IV et V. le niveau I regroupe des salariés qui travaillent à partir de consignes simples et détaillées, ce niveau nécessite peu ou pas d’expérience professionnelle.
Les niveaux II et III concernent des salariés qui travaillent à partir d’instruction précises et détaillées, ils ont une certaine autonomie. Les salariés du niveau IV reçoivent des instructions générales précisant la situation des travaux. Quant aux salariés du niveau V, ils travaillent à partir de directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité.
La catégorie ouvriers et employés ont les coefficients 165 à 245 et la catégorie techniciens-agents de maîtrise, les coefficients 250 à 350.
Au 1er janvier 2015, la rémunération prévue pour les salariés non cadres du niveau I s’élevait à 1457,52 euros, soit le montant du Smic 2015.
Les cadres sont classés en quatre niveaux (VI, VII, VIII et IX). Le niveau VI est réservé aux cadres débutants. Les cadres du niveau VII ont le pouvoir d’engager l’entreprise dans le cadre d’une délégation écrite, limitée, de pouvoir d’action.
Le niveau VIII regroupe des salariés qui peuvent engager l’entreprise dans le cadre d’une délégation large attachée à leur domaine d’activité. Quant aux salariés du niveau IX, ils dirigent par délégation ou participe à la direction de l’entreprise.
Au 1er janvier 2015, le barème annuel applicable aux cadres commençait à 26 476,22 euros pour terminer à 56 734,76 euros.
Une organisation classique du temps de travail dans la CCN des matériaux de construction
La CCN fixe la durée du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et la durée annuelle à 1 607 heures (journée de solidarité comprise). La convention précise qu’au-delà de cette durée légale, les entreprises peuvent utiliser un contingent annuel de 220 heures, par an et par salarié.
L’aménagement du temps de travail répond strictement aux obligations légales avec notamment : 10 heures en durée maximale journalière, 48 heures en durée maximale hebdomadaire et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les partenaires sociaux ont prévu des dispositions avantageuses pour les jours fériés. En effet, il est prévu que le travail d’un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 100% à laquelle peuvent s’ajouter les majorations pour heures supplémentaires. En droit positif, le travail d’un jour férié donne lieu à la rémunération habituelle, sans aucune obligation de majoration.
La formation professionnelle à l'honneur dans les matériaux de construction
Le titre 6 de la CCN est consacré à la formation professionnelle. L’article 6-1 porte création d’une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP). Cette commission évalue les besoins en matière de formation professionnelle, établit un rapport annuel sur la situation de l’emploi et examine les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.
Les partenaires sociaux ont signé, le 30 juin 2015, un accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. Cet accord a précisé le fonctionnement de plusieurs dispositifs visant à favoriser la formation professionnelle. Le contrat de professionnalisation notamment est à l’honneur : les partenaires en ont précisé les modalités de conclusion, la durée et l’objectif poursuivi soit permettre à son titulaire d’acquérir des qualifications.
L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’accès à la formation professionnelle semble également être au centre des préoccupations des partenaires sociaux. L’article 6-3-11 de la CCN prévoit que les entreprises assurent un accès équilibré entre les femmes et les hommes aux actions de formation mises en place dans l’entreprise. Cet objectif sera notamment suivi au moyen du rapport annuel de branche qui mesure les efforts accomplis en matière d’égalité d’accès à la formation.