Les salariés de la convention collective des vins et spiritueux (IDCC 493) sont couverts par un régime de complémentaire santé depuis l'accord du 1er avril 2015.
Entré en vigueur le 1er juillet 2015, l'accord pose, dès son article 2, les règles de fonctionnement du degré élevé de solidarité du régime.
Ainsi, les dispositions suivantes sont prévues et appellent de notre part plusieurs commentaires :
"La commission sociale paritaire a décidé de constituer un fonds d’action sociale spécifiquement dédié à la branche et géré par les organismes d’assurance recommandés.
Ce fonds d’action sociale est commun au régime de complémentaire frais de santé dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses résultant du présent accord, et au régime de prévoyance dans la branche des industries et des commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses du 1er avril 2015."
Le fonds social totalement opaque des vins et spiritueux
L'article 2 de l'accord conclu par les partenaires sociaux de la CCN des vins et spiritueux ne rentre jamais dans le détail du fonctionnement du fonds social. Tout au plus, une idée des mesures financées par le fonds est proposée. Mais les modalités de gestion, de fonctionnement, de gouvernance du fonds ne sont aucunement définies.
Pourtant, un fonds destiné à recevoir "2 % des cotisations versées au titre de l’année et à 5 % des résultats créditeurs des régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé de la branche" et auquel toutes les entreprises de la CCN doivent cotiser mériterait, au minimum, une certaine transparence quant à son fonctionnement.
La seule information disponible est que le fonds est géré par les organismes recommandés que sont Klesia et Malakoff Médéric. Les entreprises, les salariés et les autres organismes assureurs sont allègrement laissés dans l'ignorance.
Pourtant, le récent décret relatif au contenu des accords qui organisent le financement mutualisé de la solidarité précise que les textes conclus doivent décrire le fonctionnement du fonds de solidarité et comment le gestionnaire a été choisi !
Dans l'accord du 1er avril 2015, les partenaires sociaux se contentent d'asséner le choix qui a été fait sans faire la moindre transparence sur les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds ni sur les modalités de choix du gestionnaire.
Les fonds sociaux antérieurs au décret sont-ils hors de contrôle ?
Les partenaires sociaux signataires de l'accord et les organismes assureurs recommandés soulèveront sûrement "l'immunité" de leur accord, celui-ci ayant été conclu avant la parution du décret sur le financement mutualisé de la solidarité.
En effet, le décret publié le 11 février 2017 indique que "Le présent décret s'applique aux accords conclus ou renouvelés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret".
En d'autres termes, le Gouvernement n'impose pas aux partenaires sociaux de renégocier, dans les règles sur le thème de la solidarité. Avant ce décret, tout ce qui a été signé, même les textes les plus obscurs et opaques, sont bien valides et applicables.
Mais ce postulat sera peut-être de courte durée. A la suite des récentes décisions du Conseil d'Etat, le juge judiciaire sera bientôt amené à se prononcer sur la compétence des partenaires sociaux à conclure des accords au sujet du financement mutualisé de la solidarité en l'absence de dispositions légales.
Que les négociateurs se préparent car ils risquent de devoir plancher sur la régularisation du fonctionnement de leur fonds social.