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Le fonds social sélectif de la CCN des organismes de formation

Le 15/06/2017 à 11:59 par Rédaction

C'est l'accord du 19 novembre 2015 qui est venu mettre en place la complémentaire santé des organismes de formation (IDCC 1516). Cet accord, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016 recommande AG2R, Harmonie Mutuelle et Malakoff Médéric.  

Cet accord mentionnait à son article 9 la mise en place du degré élevé de solidarité financé avec sans plus d'informations sur son financement.  

Un avenant signé le 21 octobre 2016 est ensuite venu préciser les modalités de financement de la solidarité :  

"Conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale, la part de la cotisation qui est affectée au financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité est égale à 2 % de la cotisation globale hors taxes versée par l'entreprise à titre obligatoire. Cette part de cotisation est affectée :  

– soit, au financement de garanties servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés, pour les entreprises non couvertes par un organisme assureur recommandé ;  

– soit, au « fonds de solidarité » des organismes assureurs recommandés, pour les entreprises couvertes par un organisme assureur recommandé. Le fonds de solidarité des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.  

[…]  

La CPPS procède aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. La CPPS contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.  

Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés sont tenues de mettre en œuvre les mesures de solidarités définies au présent article."  

 

Le fonds social réservé aux bénéficiaires des assureurs recommandés

L'avenant du 21 octobre 2016 crée 2 modes de financement de la solidarité dans la convention collective des organismes de formation.  

D'un côté les organismes assureurs non recommandés doivent réserver 2% de la cotisation globale hors taxe au régime à l'action sociale.  

De l'autre, les organismes recommandés gèrent un fonds social ou fonds de solidarité auquel sera versé ladite cotisation.  

Le fait que ce fonds social ne bénéficie qu'aux salariés adhérents aux organismes recommandés est important. Cela lui permet d'échapper à toutes les nouvelles dispositions concernant l'organisation des fonds sociaux qui s'imposent à toutes les entreprises d'une convention collective. Même en cas d'avenant conclu en 2017 sur le fonds social des organismes de formation, celui-ci n'aura pas à être conforme au dernier décret du 9 février 2017.  

 

Le fonds social des organismes de formation à l'abri du juge judiciaire

Le juge judiciaire devrait bientôt se prononcer sur une question transmise par le Conseil d'Etat. La question est de savoir si, en l'absence de dispositions législatives, les partenaires sociaux peuvent négocier sur le financement mutualisé de la solidarité obligatoire pour toutes les entreprises d'une convention collective.  

Le fonds social des organismes de formation a de grandes chances de ne pas être impacté par la solution du juge car il ne s'applique pas à toutes les entreprises de la convention collective. Son caractère exclusif aux adhérents aux assureurs recommandés lui permet d'être organisé et mis en œuvre comme les partenaires sociaux et les assureurs concernés le souhaitent.  

En revanche, tous les autres fonds sociaux qui s'imposent aux entreprises, même celles qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé, pourraient être affectés par la décision à venir.  

 

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