L'accord du 7 octobre 2015 a mis en place le régime de complémentaire santé dans les bureaux d'études et sociétés de conseils (IDCC 1486).
Cet accord recommande Harmonie Mutuelle, Humanis et Malakoff Médéric. Il met aussi en place un fonds social dédié au financement du degré élevé de solidarité.
Voici les articles de l'accord concernant le fonds social :
Article 1.3.4 - Gouvernance du fonds d'action sociale des organismes assureurs recommandés
Dans le cadre du régime et sur la base des orientations politiques retenues par le comité paritaire de surveillance, l'apériteur (ou société apéritrice) choisi parmi les assureurs recommandés pilote la gestion administrative et financière du fonds dédié à l'action sociale et assure le reporting administratif et financier auprès du comité paritaire de surveillance.
Article 1.3.5 - Financement de l'action sociale
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, 2 % du montant de la prime ou de la cotisation globale acquittée par l'employeur et le salarié sont affectés au financement des prestations servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés ou par le fonds d'action sociale des organismes assureurs recommandés.
Le fonds d'action sociale des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.
Le fonds social réservé aux adhérents aux organismes recommandés
Les textes relatifs au fonds social et au financement de la solidarité dans les bureaux d'études sont bien clairs.
Le fonds est piloté par l'un des organismes recommandés, choisi par le comité paritaire de surveillance. Surtout, son bénéfice est réservé aux seuls salariés couverts par les organismes recommandés. Son fonctionnement n'a donc pas à être décrit par un accord collectif publié.
Inversement, toutes les entreprises non adhérentes aux organismes recommandés doivent se conformer à l'obligation de mettre en place le degré élevé de solidarité en lien avec leur organisme assureur. Les entreprises sont tenues de réserver 2% du montant de la prime globale au financement de la solidarité.
Le décret sur la solidarité paru en février 2017 ne s'applique donc pas à ce fonds social car, d'une part, l'accord est antérieur au décret, et d'autre part, le fonds social n'est destiné qu'à une partie bien distincte des entreprises de la convention collective.
La question du fonds social entre les mains du juge judiciaire
Comme nos lecteurs le savent, le juge judiciaire doit se prononcer sur la question de savoir si les partenaires sociaux ont la compétence pour négocier, en l'absence de disposition législative, sur le financement mutualisé de la solidarité par toutes les entreprises, y compris celles qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé.
La réponse à cette question, si elle est attendue, n'aura peut-être pas d'impact sur le fonds social des bureaux d'études techniques. En effet, la question posée au juge ne vise que les fonds sociaux qui s'imposent à l'ensemble des entreprises d'une convention collective, ce qui n'est pas le cas dans l'IDCC 1486.