Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 19 décembre 2013, les branches professionnelles peuvent recommander un ou plusieurs organismes assureurs aux entreprises. Cette recommandation, assortie de plusieurs conditions de mise en place, n’implique pas pour autant une obligation d’adhésion pour les employeurs.
Des conditions solidaires pour nommer un assureur recommandé
Les branches professionnelles ne peuvent pas imposer un organisme assureur à une entreprise, mais elles peuvent en « recommander » pour la mutualisation des risques. Elles doivent toutefois se plier à plusieurs conditions pour l’insertion d’une clause de recommandation dans leur accord sur la mise en place d’une complémentaire santé pour les salariés.
Cela concerne entre autres l’établissement de couvertures présentant un « haut degré de solidarité », c'est-à-dire celles qui offrent un certain avantage à quelques salariés (CDD, temps partiel, faibles revenus…). Il s’agit par exemple de prendre en charge des prestations d’actions sociales ou des actions de prévention. Il en est de même pour les prestations à caractère non directement contributif.
Des modalités strictes pour le « choix » de l’assureur recommandé
Le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 fixe les modalités de mise en concurrence des organismes assureurs recommandés par les accords de branche. Cela concerne également les procédures initiées à chaque réexamen de la clause de recommandation.
Parmi les mesures phares de ce texte, on peut citer l’obligation de publier un avis d'appel à la concurrence. Celui-ci doit être « inséré dans une publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances ».
Des précisions à propos des éventuels conflits d’intérêts et sur le passé des organismes candidats (conventions financières, relations commerciales…) sont également prévues par ce décret. Toutes les démarches sont effectuées par une commission paritaire, prévue au premier alinéa de l'article L. 2261-19 du Code du travail, ou par une « commission paritaire spéciale » qu’elle aura désignée.