Faisant suite à la censure des clauses de désignation par les Sages, l'article réécrit L. 912-1 a introduit une mesure à l’objectif similaire : la recommandation. Cette nouvelle disposition ne revêt cependant aucun caractère obligatoire bien qu’une modulation du taux de forfait social ait été avancée pour pénaliser le manquement à cette clause.
La recommandation et sa mise en place
Prévues à l’article 14 de la LFSS, les clauses de recommandation peuvent être introduites dans les accords de branche qui prévoient la mise en place d’un contrat de prévoyance pour les salariés. Elles permettent alors aux branches professionnelles de nommer un ou plusieurs assureurs auprès desquels les entreprises peuvent couvrir leurs employés.
Elles n’induisent pas une obligation d’adhésion pour les employeurs et ne peuvent être établies qu’en l’existence de droits non directement contributifs (gratuité de la cotisation pour certains employés, action sociale, prévention…). Aussi, les assureurs « recommandés » ne peuvent décliner aucune adhésion des entreprises couvertes par la convention de branche.
La recommandation jugée constitutionnelle
Lors du réexamen du PLFSS 2014 et par sa décision du 19 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a admis que la recommandation n’entravait en rien ni la liberté contractuelle ni la liberté d’entreprendre. Cette juridiction a toutefois censuré la mesure additive qui prévoyait de pénaliser les entreprises refusant de s’assurer auprès de l’organisme recommandé. La sanction représentait une majoration du taux de forfait social pour certains et la suppression de l’exonération à cette charge pour d’autres.
Selon les Sages, cela porte atteinte à l’égalité devant les charges publiques sans compter que la différence des taux proposés était trop élevée (20 % au lieu de 8 % et 8 % au lieu de 0 %). Par cette décision, ils ont laissé les employeurs libres de choisir l’assureur qui fournit le contrat de complémentaire santé ou prévoyance à leurs salariés, sans être sanctionnés. Néanmoins, le Conseil constitutionnel permet encore au législateur jusqu’à ce jour de revoir son dispositif d’incitation fiscale en veillant à ce que l’écart des taux soit « très limité ».